Même si ce site n'est que le fruit du
travail d'un simple généalogiste amateur, il n'en est pas
moins soumis à des règles de droit qui visent à protéger la vie privée
des personnes citées et sur lesquelles je souhaite maintenant faire le
point.
Tout au long de notre vie et ce dès notre naissance, nous
laissons des traces dans l'activité de l'administration. L'ensemble de
ces traces sont scrupuleusement conservées dans les archives publiques.
Ce sont donc avec ces archives que le généalogiste va travailler pour
tenter de reconstituer une partie de l'histoire de ses ancètres.
Cependant, l'accès à ces documents est réglementé.
Ainsi, la loi du 15 juillet 2008 relative aux archives fixe de nouveaux
délais de communication des
archives. Ils varient en fonction de la nature des documents à
consulter. Ils sont de :
- 75 ans
pour les actes de naissance et de mariage, les dossiers judiciaires,
l'enregistrement, les minutes notariales, les registres matricules, les
recensements et les dossiers de personnel.
- 120 ans
pour les dossiers médicaux, à compter de la date de naissance de
l'intéressé si le décès n'est pas connu.
- 25 ans
pour les dossiers médicaux, à compter de la date de naissance
de l'intéressé si le décès est connu.
- 50 ans
pour les documents concernant la vie privée d'une personne (Police
Nationale, dossiers fiscaux et domaniaux, Inspection générale), à
compter de la date de l'acte.
- les actes de décès sont
immédiatement communicables à toute personne qui en fait
la demande.
Au delà
de ces délais, toutes les archives sont, par principe, libres d'accès.
En dessous, le travail généalogique devra nécessairement se faire en
collaboration avec les intéressés.
En
application de
l'article 38 de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978,
vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et
de suppression des données vous concernant. Pour les données
collectées, vous pouvez exercer ce
droit simplement en m'envoyant votre demande à l'adresse suivante :
gilles.jeanne@only.fr
.
S’agissant des personnes décédées, et
selon Vincent DOMNESQUE, juriste sur le site
jurizine.net,
il n'existe pas
de dispositions spécifiques protectrices prévues par la loi «
informatique
et libertés ». Il semblerait dans ce cas que le responsable
d'un traitement de données
à caractère personnel ne puisse se voir opposer les dispositions de
l'article 38.
En tout
état de cause, le décès entraîne l'extinction de la
personnalité juridique du défunt et, sauf exceptions, de tous les
droits extra-patrimoniaux dont il était titulaire, seuls les droits
patrimoniaux étant transférés aux héritiers. Il est de jurisprudence
constante que le droit d'agir pour le respect
de la vie privée s'éteint au décès de la personne concernée seule
titulaire de ce droit.
Le droit
au respect de la vie privée n'appartient donc qu'aux vivants
et ne se transmet pas aux héritiers. Mais cela n'exclut pas la
possibilité pour les ayants-cause d'agir en justice s'il est porté
atteinte au respect du défunt.
Dans le
respect de cette réglementation, la Fédération Française de Généalogie
a mis en place un code de déontologie que je m'efforce de respecter
même s'il n'a pas de véritable valeur juridique. Vous en trouverez,
ci-dessous, quelques extraits en rapport avec le thème traité dans
cette page.
2 - LA PROBITÉ INTELLECTUELLE
2.1 - Le généalogiste ne doit pas déformer, camoufler,
minimiser
ou exagérer sciemment la portée des informations recueillies dans le
cadre de ses travaux, ni publier d'informations non vérifiées ou qu'il
sait fausses.
2.2 - Le généalogiste prend soin de ne pas véhiculer d'informations
généalogiques erronées, en vérifiant les renseignements
recueillis aux sources initiales (état civil, actes notariés, etc.)
avant de les diffuser, ou, en cas d'impossibilité, en faisant mention
de l'inaccessibilité
de la source initiale ou en précisant pour le moins la source d'où
il les a lui-même tirées.
2.3 - Le généalogiste respecte les droits d'auteur et la propriété
intellectuelle sur les travaux manuscrits, publiés ou autrement
produits par
autrui, en ne s'appropriant pas leur contenu sans l'autorisation de
leur auteur,
sauf dans les limites prévues dans la loi.
2.4 - Le généalogiste rejette le plagiat et indique les sources
d'informations
consultées dans l'élaboration de son travail, prenant soin de bien
identifier les extraits de texte d'un autre auteur, et de mentionner,
s'il y a lieu,
la collaboration reçue de collègues ou de groupes de travail.
4 - LE RESPECT DU DROIT À LA VIE PRIVÉE
4.1 - Le généalogiste respecte la nature confidentielle de certaines
informations recueillies sur la vie privée des citoyens, faisant preuve
de
discrétion et de discernement dans la communication, la publication et
la
diffusion de telles informations, et obtenant, le cas échéant,
l'autorisation
des personnes concernées.
Le généalogiste ne doit sous aucun prétexte diffuser des données
généalogiques pouvant porter préjudice à des tiers.
4.2 - À moins que les personnes visées n'y consentent ou qu'il ne
s'agisse
d'un fait de commune renommée qu'il lui incombe de faire valoir, le
généalogiste
ne divulgue pas la filiation biologique d'une personne adoptée
légalement.
4.3 - Le généalogiste respecte les engagements de discrétion
pris lors de la communication d'informations confidentielles, et il
répond
d'éventuelles violations de tels engagements.